Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/98-589, art. 9]

PARTIE VIII

PROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Code canadien de l’électricité »

« Code canadien de l’électricité »

  • a) la norme C22.1-1990 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;

  • b) la norme C22.3-no 1-M1979 de l’ACNOR, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)

« dispositif de commande »

« dispositif de commande » Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

« garant »

« garant » Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)

« isolé »

« isolé » Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie susceptible de rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)

« outillage électrique »

« outillage électrique » Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

« protégé »

« protégé » Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)

« responsable »

« responsable » Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)

  • DORS/88-632, art. 17(F);
  • DORS/94-263, art. 14;
  • DORS/98-427, art. 1.

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux travaux souterrains dans les mines.

  • DORS/94-263, art. 15.

Normes

  •  (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité, Première partie.

  • (2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.

  • DORS/94-263, art. 16.