Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
ANNEXE II
[Abrogée, DORS/98-589, art. 9]PARTIE VIII
PROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « Code canadien de l’électricité »
« Code canadien de l’électricité »
a) la norme C22.1-1990 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;
b) la norme C22.3-no 1-M1979 de l’ACNOR, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)
- « dispositif de commande »
« dispositif de commande » Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- « garant »
« garant » Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)
- « isolé »
« isolé » Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie susceptible de rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)
- « outillage électrique »
« outillage électrique » Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- « protégé »
« protégé » Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)
- « responsable »
« responsable » Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)
- DORS/88-632, art. 17(F);
- DORS/94-263, art. 14;
- DORS/98-427, art. 1.
Application
8.2 La présente partie ne s’applique pas aux travaux souterrains dans les mines.
- DORS/94-263, art. 15.
Normes
8.3 (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité, Première partie.
(2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.
- DORS/94-263, art. 16.
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