Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage de la partie souterraine des mines de charbon.

  • DORS/89-515, art. 1.

Mesure du niveau moyen d’éclairement

 Aux fins des articles 6.4 à 6.10, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :

  • a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;

  • b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre.

  • DORS/89-515, art. 1.

Éclairement — Espaces à bureau

 À moins qu’il ne s’agisse du poste de travail ou de l’aire visés aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe I ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.

  • DORS/89-515, art. 1.

Éclairement — Espaces industriels

 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe II ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.

  • DORS/89-515, art. 1.

Éclairement — Aires générales

 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe III ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.

  • DORS/89-515, art. 1.

Éclairement — TEV

  •  (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe IV ne peut être supérieur au niveau établi à la colonne II.

  • (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :

    • a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;

    • b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.

  • (3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.

  • DORS/89-515, art. 1.

Éclairement — Aires de trafic et postes de stationnement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé dans une aire de trafic ne peut être inférieur à 10 lx.

  • (2) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé à un poste de stationnement ne peut être inférieur à 20 lx.

  • DORS/89-515, art. 1.

Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage

 Le niveau moyen d’éclairement d’une aire dans laquelle des objets d’exposition ou des pièces d’archives sont manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.

  • DORS/89-515, art. 1.