Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Application
6.2 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage de la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/89-515, art. 1.
Mesure du niveau moyen d’éclairement
6.3 Aux fins des articles 6.4 à 6.10, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :
a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre.
- DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Espaces à bureau
6.4 À moins qu’il ne s’agisse du poste de travail ou de l’aire visés aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe I ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Espaces industriels
6.5 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe II ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Aires générales
6.6 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe III ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — TEV
6.7 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe IV ne peut être supérieur au niveau établi à la colonne II.
(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :
a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;
b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
- DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Aires de trafic et postes de stationnement
6.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé dans une aire de trafic ne peut être inférieur à 10 lx.
(2) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé à un poste de stationnement ne peut être inférieur à 20 lx.
- DORS/89-515, art. 1.
Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage
6.9 Le niveau moyen d’éclairement d’une aire dans laquelle des objets d’exposition ou des pièces d’archives sont manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.
- DORS/89-515, art. 1.
- Date de modification :