Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

  •  (1) L’inspecteur doit faire un rapport de chaque inspection effectuée en application des articles 5.10 à 5.16.

  • (2) Ce rapport doit :

    • a) être signé par l’inspecteur qui a fait l’inspection;

    • b) contenir les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration attestant la conformité ou la non-conformité de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression aux normes prescrites par la présente partie,

      • (v) une déclaration attestant que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations sous pression peuvent être utilisés en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés,

      • (vi) une liste des défauts ou des lacunes que l’inspecteur a constatés, le cas échéant, dans l’état de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression ou dans les modalités de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci,

      • (vii) toute autre observation que l’inspecteur juge pertinente pour la sécurité des employés.

  • (3) L’employeur doit conserver tous les rapports faits au cours des deux dernières périodes d’inspection de façon qu’ils soient facilement accessibles et, sur demande du comité local ou du représentant, leur en fournir copie.

  • DORS/2001-284, art. 1.

PARTIE VI

ÉCLAIRAGE

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « aire de trafic »

    « aire de trafic » Partie d’un aérodrome terrestre destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, et à l’avitaillement en carburant, à l’entretien, à la maintenance et au stationnement des aéronefs. (aerodrome apron)

    « installation primaire »

    « installation primaire » Silo servant principalement à recevoir du grain directement des producteurs, pour stockage ou expédition. (primary grain elevator)

    « poste de stationnement »

    « poste de stationnement » Emplacement, sur une aire de trafic, destiné au stationnement des aéronefs en vue de l’embarquement et du débarquement des passagers, ainsi que de la prestation des services au sol. (aircraft stand)

    « poste de travail »

    « poste de travail » Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)

    « TEV »

    « TEV » Terminal à écran de visualisation. (VDT)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied bougie.

  • DORS/89-515, art. 1.