Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Filets de sécurité
3.13 (1) S’il y a un risque que des outils, des appareils ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur doit prévoir une structure protectrice ou un filet de sécurité pour empêcher que soit blessé un employé se trouvant sur cette structure temporaire ou sous celle-ci.
(2) La conception, la construction et l’installation des filets de sécurité visés au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme ANSI A10.11-1979 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée le 7 août 1979.
Entretien des lieux
3.14 Les plates-formes, les rampes, les garde-fous ainsi que les aires de travail sur les structures temporaires utilisées par les employés doivent être libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
3.15 Le plancher d’une structure temporaire utilisée par les employés doit être libre de graisse, d’huile ou d’autres produits glissants et de tous matériaux ou objets qui pourraient les faire trébucher.
PARTIE IV
APPAREILS ÉLÉVATEURS
Application
4.1 La présente partie ne s’applique pas aux appareils élévateurs dans les mines souterraines.
Normes
4.2 (1) Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité :
a) doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes pertinentes de l’ACNOR visées au paragraphe (2);
b) doivent être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de l’ACNOR sont les suivantes :
a) dans le cas des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme CAN3-B44-M85 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, publiée dans sa version française en mars 1986 et dans sa version anglaise en novembre 1985, sauf l’article 9.1.4;
b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personne, publiée dans sa version française en juillet 1984, et le supplément no 1-1984 à cette version, publié en août 1984 et dans sa version anglaise publiée en octobre 1979 et le supplément à cette version publié en juin 1984;
c) dans le cas des appareils élévateurs destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, publiée dans sa version française en décembre 1981 et publiée dans sa version anglaise en avril 1981.
- DORS/88-632, art. 8;
- DORS/94-263, art. 10.
Utilisation et mise en service
4.3 Aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge nominale.
4.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil élévateur ne doit être utilisé ou mis en service si un de ses dispositifs de sécurité est inutilisable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil élévateur ne doit être modifié, dérangé ou rendu inutilisable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un appareil élévateur ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
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