Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Échafaudages

  •  (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (2) Les bases et les appuis d’un échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

  • (3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui peuvent y être appliquées.

  • (4) La plate-forme de l’échafaudage doit avoir au moins 480 mm de largeur et être fixée solidement.

Échelles portatives

  •  (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de l’ACNOR intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :

    • a) reposer sur une base ferme;

    • b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.

  • (3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.

  • (4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.

  • (5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.

  • (6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.

  • DORS/88-632, art. 7(F).

Travaux de creusage

  •  (1) Avant le début de travaux de creusage d’un tunnel, d’une excavation ou d’un fossé, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles souterrains du secteur où les travaux auront lieu.

  • (2) Une barrière très visible doit être érigée autour de tout fossé ou excavation qui constitue un risque pour les employés.

  • (3) Dans le cas d’un tunnel ou d’une excavation et d’un fossé d’une profondeur de plus de 1,4 m et dont l’angle d’inclinaison des côtés par rapport à l’horizontale est de 45° ou plus, un étançonnement et un entretoisement doivent étayer les parties suivantes :

    • a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;

    • b) le toit du tunnel.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux travaux de creusage d’un fossé lorsque l’employeur fournit un système amovible d’étançonnement composé de plaques de métal et d’entretoisement dont les éléments sont soudés ou boulonnés de façon à pouvoir soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond de ce fossé et à pouvoir être déplacés au fur et à mesure des travaux.

  • (5) L’installation et le démantèlement de l’étançonnement et de l’entretoisement visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

  • (6) Les outils, machines, bois de construction, matériaux d’excavation ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou du fossé.

  • DORS/96-525, art. 10.