Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

 Tout manomètre submersible et tout profondimètre doivent être inspectés par une personne qualifiée :

  • a) avant leur utilisation initiale;

  • b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois;

  • c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • DORS/98-456, art. 1.
  •  (1) L’employé qui décèle dans l’équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, une défectuosité susceptible de rendre son emploi non sécuritaire la signale à l’employeur immédiatement.

  • (2) L’employeur met hors service et marque ou étiquette comme étant défectueux tout équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, dont l’emploi n’est pas sécuritaire à cause d’une défectuosité et qui est susceptible d’être utilisé par les employés.

  • DORS/98-456, art. 1.

Interruption d’une plongée

 La plongée est interrompue conformément au plan de plongée visé au paragraphe 18.9(1) ou dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de l’équipe de plongée demande l’interruption;

  • b) un plongeur perd contact avec son compagnon de plongée ou il ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • c) un plongeur perd contact avec l’assistant du plongeur ou ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • d) l’alimentation principale du plongeur en mélange respiratoire fait défaut;

  • e) un plongeur note des signes de défectuosité de l’équipement ou détecte un signe ou un symptôme de plongeur en détresse.

  • DORS/98-456, art. 1.

Observation après la plongée

 L’employeur veille à ce qu’au terme d’une plongée le plongeur demeure sous observation pendant la période nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.

  • DORS/98-456, art. 1;
  • DORS/2002-208, art. 41.

Voyage aérien après une plongée

  •  (1) L’employeur ne peut permettre au plongeur, au terme d’une plongée, d’entreprendre un voyage aérien à une altitude de plus de 300 m par rapport à celle du site de plongée, à moins que le délai suivant ne se soit écoulé :

    • a) 12 heures après une plongée sans décompression;

    • b) 24 heures après une plongée avec décompression;

    • c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.

  • (3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

Rapports et registres

  •  (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

  • (2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et consigne ses conclusions dans un registre.

  • DORS/98-456, art. 1.