Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Équipe de plongée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.

  • (2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.

  • (3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.

  • (4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.

  • DORS/98-456, art. 1.

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.

  • DORS/98-456, art. 1.

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.

  • DORS/98-456, art. 1.

 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1.

 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :

  • a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;

  • b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;

  • c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.

  • DORS/98-456, art. 1.

Assistance en cas d’urgence

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :

  • a) une assistance en cas d’urgence;

  • b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;

  • c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.

  • DORS/98-456, art. 1.

Blessure barotraumatique

 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :

  • a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;

  • b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.

  • DORS/98-456, art. 1.

Décompression

 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.

  • DORS/98-456, art. 1.