Règlement relatif à l’abonnement par défaut (DORS/2012-23)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« institution »

« institution » Selon le cas :

« produit ou service financier de base »

« produit ou service financier de base » Ne vise pas les produits ou services offerts ou fournis par une société ou une société étrangère au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour garantir un risque. (primary financial product or service)

« produit ou service optionnel »

« produit ou service optionnel » Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution, les filiales qu’elle contrôle ainsi que par leurs mandataires et représentants — moyennant des frais additionnels — dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)

APPLICATION

 Le présent règlement ne s’applique qu’à l’égard des personnes physiques qui sont abonnées à tout produit ou service d’une institution à des fins non commerciales et qu’aux personnes physiques qui font une demande en vue de s’abonner à un produit ou service à ces fins.

CONSENTEMENT À L’ÉGARD DE NOUVEAUX PRODUITS OU SERVICES

  •  (1) Avant de fournir un nouveau produit ou service financier de base ou optionnel à une personne, l’institution obtient son consentement exprès à cet égard, oralement ou par écrit.

  • (2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du nouveau produit ou service ou de tout produit ou service connexe ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

  • (4) Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

DÉCLARATIONS — PRODUITS ET SERVICES OPTIONNELS

Forme et contenu de la déclaration

  •  (1) Tout renseignement que doit communiquer une institution sous le régime du présent règlement doit être communiqué dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

  • (2) Les renseignements transmis par la poste sont considérés comme ayant été communiqués le cinquième jour ouvrable après la date du cachet postal.