Règlement sur les enregistreurs des données du voyage (DORS/2011-203)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Note marginale :Essais de fonctionnement
9. (1) Les exigences ci-après doivent être respectées lors de l’installation de l’enregistreur des données du voyage sur un bâtiment et chaque année après l’installation :
a) l’enregistreur, y compris tous les capteurs, est soumis à un essai de fonctionnement en conformité avec les directives de mise à l’essai;
b) l’état de fonctionnement de toutes les enveloppes de protection et de tous les dispositifs qui sont installés pour faciliter la localisation de l’enregistreur est déterminé par un essai de fonctionnement effectué en conformité avec les directives de mise à l’essai.
Note marginale :Article 3 des directives de mise à l’essai
(2) Dans le cas d’un bâtiment devant être muni d’un enregistreur en vertu de l’article 5, l’essai de fonctionnement annuel peut, tel que le permet l’article 3 des directives de mise à l’essai, être effectué en même temps qu’une inspection.
Note marginale :Paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment
(3) Dans le cas d’un bâtiment devant être muni d’un enregistreur en vertu de l’article 6, l’essai de fonctionnement annuel peut être effectué en même temps qu’une inspection aux fins de délivrance d’un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment si l’intervalle entre les essais n’excède pas :
a) 15 mois, dans le cas d’un bâtiment à passagers;
b) 18 mois, dans le cas d’un bâtiment de charge.
Note marginale :Certificat de conformité
(4) Une copie du certificat de conformité délivré par la partie ayant effectué l’essai de fonctionnement le plus récent et qui indique la date de conformité et les normes de fonctionnement applicables doit être conservée à bord du bâtiment.
Note marginale :Traduction
(5) Tout certificat de conformité qui est délivré dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné de sa traduction anglaise ou française.
DOCUMENTATION
Note marginale :Entretien
10. La documentation nécessaire pour que l’enregistreur des données du voyage dont un bâtiment est muni soit tenu en bon état de fonctionnement doit être conservée à bord.
EXEMPTIONS ET ÉQUIVALENCES
Note marginale :SOLAS
11. Pour l’application du présent règlement, le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peut exercer les pouvoirs conférés à l’administration par les règles 4a) et 5 du chapitre I de SOLAS et les règles 3.2 et 20.3 du chapitre V de SOLAS.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
12. [Modification]
13. [Modification]
14. [Modification]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Date de l’enregistrement
15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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