Note marginale :Incorporation par renvoi dynamique
  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.

  • Note marginale :« Devrait »

    (2) Pour l’interprétation d’un document incorporé par renvoi au présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».

  • Note marginale :Notes en bas de page

    (3) Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires qui sont contenus dans un document mentionné dans une note en bas de page dans un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.

APPLICATION

Note marginale :Application
  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent;

    • b) à l’égard des bâtiments étrangers qui effectuent du cabotage dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il ne s’applique pas :

    • a) à l’égard des embarcations de plaisance;

    • b) à l’égard des bâtiments qui n’ont pas de moyens de propulsion mécanique;

    • c) à l’égard des bâtiments situés sur un emplacement de forage et utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de cette loi.

CONFORMITÉ

Note marginale :Représentant autorisé

 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 5 à 10 soient respectées.

BÂTIMENTS DEVANT ÊTRE MUNIS D’ENREGISTREURS DES DONNÉES DU VOYAGE

Bâtiments qui effectuent un voyage international

Note marginale :Jauge et date de construction

 Tout bâtiment qui effectue un voyage international doit :

  • a) être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes VDR si celui-ci est :

    • (i) un bâtiment à passagers d’une jauge brute de 150 ou plus,

    • (ii) un bâtiment de charge d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui a été construit le 1er juillet 2002 ou après cette date;

  • b) être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes S-VDR ou des normes VDR si celui-ci, à la fois :

    • (i) est un bâtiment de charge d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui a été construit avant le 1er juillet 2002;

    • (ii) n’est pas un bâtiment de pêche.

Bâtiments qui n’effectuent pas un voyage international

Note marginale :Date de construction — 1er janvier 2012 ou après cette date
  •  (1) Tout bâtiment qui a été construit le 1er janvier 2012 ou après cette date et qui n’effectue pas un voyage international doit être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes VDR si celui-ci est :

    • a) un bâtiment à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • b) un bâtiment de charge d’une jauge brute de 3 000 ou plus et qui n’effectue pas exclusivement des voyages en eaux internes.

  • Note marginale :Date de construction — avant le 1er janvier 2012

    (2) Tout bâtiment qui a été construit avant le 1er janvier 2012 et qui n’effectue pas un voyage international doit être muni d’un enregistreur des données du voyage qui est conforme aux exigences des normes S-VDR ou des normes VDR si celui-ci est un bâtiment à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du bâtiment à passagers qui, à la fois :

    • a) n’est pas un traversier;

    • b) effectue exclusivement des voyages en eaux abritées;

    • c) est exploité pendant moins de six mois au courant d’une année.

  • Note marginale :Application différée

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment construit avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement avant la première des dates suivantes :

    • a) le dernier jour de la première inspection du bâtiment qui survient après le 1er janvier 2013 aux fins de délivrance d’un certificat de sécurité en vertu du paragraphe 10(2) du Règlement sur les certificats de bâtiment;

    • b) le 1er juillet 2015.