Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux armes et au matériel connexe ni à l’aide technique correspondante autorisés à l’avance par écrit par le gouvernement du Liban ou par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 5, ou qui vise à le faire.

EXCEPTION

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 5 et 7 si, au préalable, le ministre des Affaires étrangères lui a délivré une attestation portant que :

  • a) soit la résolution du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa date de publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.