Règlement concernant les activités politiques (DORS/2005-373)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-14 Versions antérieures
Règlement concernant les activités politiques
DORS/2005-373
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-22
Règlement concernant les activités politiques
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant les activités politiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Le 18 novembre 2005
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
PARTIE 1
CANDIDATURES
Contenu de la demande
2. (1) La demande de permission visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou 115(1) de la Loi et la demande de congé sans solde visée au paragraphe 114(3) de la Loi sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard des fonctions que le fonctionnaire exerce de façon permanente et temporaire :
(i) la nature de celles-ci, y compris le titre du poste,
(ii) une description détaillée de ces fonctions approuvée par l’administration en cause,
(iii) l’emplacement du lieu de travail,
(iv) le niveau et la visibilité du poste et des fonctions;
b) la nature de l’élection et, le cas échéant, la circonscription visée.
(2) La Commission peut, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), exiger du fonctionnaire ou de l’administration en cause tout autre renseignement nécessaire pour établir si le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir porte atteinte ou semble porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
- DORS/2012-239, art. 1.
3. [Abrogé, DORS/2012-239, art. 1]
Décision
4. Pour prendre sa décision conformément aux articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements exigés du fonctionnaire et de l’administration en cause.
- DORS/2012-239, art. 2.
5. Dans les trente jours suivant la date de réception de tous les renseignements exigés par l’article 2, la Commission informe par écrit le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration en cause de sa décision en précisant les motifs et indique les conditions auxquelles l’octroi de la permission est assujettie le cas échéant.
- DORS/2012-239, art. 2.
PARTIE 2
ENQUÊTES SUR LES ALLÉGATIONS D’ACTIVITÉS POLITIQUES IRRÉGULIÈRES
Champ d’application
6. La présente partie s’applique à l’égard des enquêtes visées aux articles 118 et 119 de la Loi.
Modalité de forme des allégations
7. (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi peuvent être présentées par écrit à la Commission.
(2) Le fait que l’allégation ne soit pas présentée par écrit n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur celle-ci si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
- DORS/2012-239, art. 3.
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