Inspection

 Le titulaire d'un permis permet à un garde de parc ou un agent de l'autorité d'inspecter, à toute heure convenable, tout bateau qui est visé par le permis, afin de contrôler le respect des conditions du permis.

Suspension et annulation d'un permis

  •  (1) Les motifs de suspension d'un permis par le ministre aux termes de l'article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement;

    • c) le titulaire du permis a omis d'aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.

  • (2) Les motifs de rétablissement d'un permis par le ministre aux termes de l'article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;

    • b) un délai de trente jours s'est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n'ont pas été intentées avant l'expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;

    • c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d'avoir contrevenu au présent règlement.

  • (3) Les motifs d'annulation d'un permis par le ministre aux termes de l'article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d'avoir contrevenu au présent règlement;

    • b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).

  • (4) Le titulaire d'un permis qui a été suspendu n'a droit à la délivrance d'aucun permis au cours de la période de suspension.

  • (5) Le titulaire d'un permis qui a été annulé n'a droit à la délivrance d'aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l'annulation.

Cession et expiration du permis

 Le permis est incessible, sauf conformément à l'article 11.

 Le permis expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

  • a) la date d'expiration mentionnée sur le permis, y compris en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d'une entreprise d'excursions en mer ou d'un service de navette, si le permis afférent est cédé au nouveau propriétaire conformément à l'article 11;

  • b) la date d'annulation du permis, le cas échéant;

  • c) en cas de transmission, notamment par vente, du droit de propriété d'une entreprise d'excursions en mer ou d'un service de navette, la date de la transmission, si le permis afférent n'est pas cédé au nouveau propriétaire conformément à l'article 11.

  •  (1) En cas de transmission du droit de propriété d'une entreprise d'excursions en mer ou d'un service de navette, tout permis afférent à cette entreprise ou ce service peut être cédé au nouveau propriétaire si le titulaire du permis :

    • a) d'une part, avise par écrit le ministre :

      • (i) des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire,

      • (ii) de la date prévue de la cession,

      • (iii) de tout changement de la raison sociale ou des nom et numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau commercial qu'utilisera le nouveau titulaire du permis en vertu du permis après la cession,

      • (iv) de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis aux termes du paragraphe 6(1);

    • b) d'autre part, obtient l'agrément du ministre.

  • (2) Le ministre agrée la cession si aucun des changements prévus n'influe sur les conditions du permis.