CHAMP D'APPLICATION

  •  (1) Les articles 3 et 14 à 23 ne s'appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l'agent de l'autorité ou à l'agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions.

  • (2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 23 ne s'appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l'environnement, ou d'assurer la sécurité du public ou l'administration du parc.

  • (3) Le présent règlement :

    • a) à l'exception du paragraphe 14(2) et des articles 19 et 20, ne s'applique pas au titulaire de l'un des permis ci-après délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu'il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis :

      • (i) un permis délivré à des fins de pêche commerciale,

      • (ii) un permis de pêche communautaire des autochtones;

    • b) à l'exception des paragraphes 14(2) et des articles 15 et 19 à 22, ne s'applique pas au titulaire d'un permis de pêche du phoque délivré par le ministère des Pêches et des Océans, lorsqu'il pratique la pêche des espèces pour lesquelles le permis a été délivré ou se livre à une autre activité visée par le permis;

    • c) à l'exception des articles 14 et 19, ne s'applique pas au pilote d'un navire de charge.

PERMIS

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit, dans le parc, d'exploiter une entreprise d'excursions en mer ou d'offrir un service de navette à moins d'être le titulaire du permis approprié ou d'être autorisé, par le titulaire, à le faire en son nom, et de se conformer aux conditions dont est assorti le permis, le cas échéant.

  • (2) Il est interdit, dans le parc, de mener des recherches scientifiques ou d'organiser une activité spéciale à moins d'être le titulaire du permis approprié ou d'être autorisé, par le titulaire, à le faire en son nom, et de se conformer aux conditions dont est assorti le permis, le cas échéant.

 Le titulaire du permis veille à ce que le pilote de chaque bateau visé par le permis se conforme au présent règlement.

Restrictions

  •  (1) Le permis d'entreprise d'excursions en mer et le permis de service de navette ne visent, respectivement, qu'un seul bateau commercial.

  • (2) Ils ne sont délivrés, respectivement, qu'au propriétaire de l'entreprise ou du service en cause.

Demande de permis

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre par écrit et comprend :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, s'ils diffèrent, ceux de l'entreprise;

    • b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment :

      • (i) s'il s'agit d'une demande de permis d'entreprise d'excursions en mer ou de service de navette, le numéro d'immatriculation ou d'enregistrement du bateau,

      • (ii) s'il s'agit d'une demande d'un autre permis, le nombre de bateaux et leurs numéros d'immatriculation ou d'enregistrement;

    • c) une description de tout secteur du parc où le demandeur exerce ou entend exercer ses activités;

    • d) une copie de tout document ayant trait à la compétence du demandeur pour exercer l'activité pour laquelle le permis est demandé;

    • e) la liste des noms des pilotes et des guides que le demandeur entend employer, le cas échéant, et un résumé de la formation ou des qualifications de chacun;

    • f) s'il s'agit d'une demande de permis d'entreprise d'excursions en mer ou de permis de service de navette, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;

    • g) s'il s'agit d'une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de leur durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu;

    • h) s'il s'agit d'une demande de permis d'organisation d'une activité spéciale, un exposé de l'activité spéciale envisagée, de sa durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;

    • i) s'il s'agit d'une demande de permis d'entreprise d'excursions en mer de dix jours ou moins, les dates visées.

  • (2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

  • (3) Le titulaire du permis avise sans délai le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.