Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures
20. Lorsque l’article textile de consommation est du fil à broder, du fil pour travaux au crochet ou des filés pour tapisserie et que les renseignements exigés à l’article 11 figurent de la manière prescrite par le présent règlement,
a) quand l’article est offert en vente au public, sur une étiquette apposée sur la caisse ou le présentoir qui sert à exposer l’article ou sur un écriteau qui se trouve au-dessus ou à proximité immédiate dudit article, ou
b) quand l’article est vendu par un fournisseur à un autre fournisseur, sur le contenant dans lequel cet article est livré au fournisseur acheteur, ou sur une étiquette, un acte de vente ou tout autre document qui lui est remis avec l’article,
l’étiquette, l’écriteau, l’acte de vente ou autre document constitue aux fins de la Loi et du présent règlement une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
- DORS/94-247, art. 9.
21. (1) Lorsqu’un article textile de consommation est vendu au consommateur dans un emballage, paquet ou contenant, les renseignements qui doivent être indiqués sur l’étiquette, aux termes de l’article 11, doivent figurer sur cet emballage, ce paquet ou ce contenant de la manière prescrite, à moins que l’étiquette de déclaration ne soit apposée et l’article ne soit emballé, empaqueté ou mis en contenant de telle manière que les renseignements sur l’étiquette sont clairement visibles pour l’acheteur éventuel lorsque l’article est dans l’emballage, le paquet ou le contenant.
(2) Lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur un emballage, un paquet ou un contenant en conformité avec le paragraphe (1) et que l’article textile de consommation est
a) mentionné à l’annexe III, ou
b) présenté dans un emballage, un paquet ou un contenant uniquement à titre de prime et que le produit principal vendu dans ledit emballage, paquet ou contenant n’est pas un produit de fibres textiles,
ledit emballage, paquet ou contenant constitue, aux fins de la Loi et du présent règlement, une étiquette de déclaration apposée sur ledit article textile de consommation.
PARTIE II
PUBLICITÉ
Prescriptions relatives à la publicité
22. Tout renseignement, que fournit un marchand sur la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation lorsqu’il fait de la publicité au sujet de cet article, doit être fourni conformément aux articles 23 et 24, à moins
a) que l’article textile de consommation ne soit mentionné à l’annexe II ou ne soit un article textile de consommation qui n’est pas désigné;
b) que l’annonce ne paraisse dans un journal, une revue ou un autre périodique publié à l’intention des fournisseurs et qui leur est distribué; ou
c) que la publicité ne soit réalisée par des moyens autres que l’écriture, le dessin, la télévision ou la radio.
- DORS/87-247, art. 9;
- DORS/94-247, art. 10.
23. Les renseignements exigés aux termes de l’article 22 doivent indiquer
a) la teneur en fibres textiles de l’article textile de consommation de la manière prescrite à la partie III, sauf qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer la quantité de chaque fibre textile que contient l’article, mais lorsqu’une indication est fournie concernant ladite quantité, celle-ci doit être indiquée selon la manière prescrite dans ladite partie; et
b) lorsqu’il est indiqué que l’article ou un tissu ou une fibre de l’article est importé, le nom du pays d’origine.
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