Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures
Accessoires
39. Lorsqu’un article textile de consommation contient des accessoires, la teneur en fibres textiles
a) de l’article doit être indiquée à l’exclusion des accessoires; et
b) des accessoires peut être indiquée si ces derniers sont précisés, et la teneur en fibres textiles est indiquée
(i) séparément et à la suite de tous les énoncés révélant la teneur en fibres textiles qui doivent être faits aux termes du présent règlement, et
(ii) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles des accessoires.
Marques de commerce et mentions descriptives
40. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu’une fibre textile doit être indiquée par son nom générique aux termes du présent règlement, l’indication de la teneur en cette fibre peut être accompagnée :
a) soit de la marque de commerce déposée au Canada de cette fibre ou du fil textile ou du tissu qui contient celle-ci;
b) soit d’une mention descriptive qui qualifie véridiquement cette fibre ou le fil textile ou le tissu qui contient celle-ci.
(2) Si une marque de commerce a été déposée à l’égard d’une fibre textile ou d’un fil textile ou d’un tissu qui contient des fibres textiles ayant le même nom générique, la marque de commerce doit être indiquée immédiatement avant ou après le nom générique de la ou des fibres textiles.
(3) Si la marque de commerce déposée à l’égard d’une fibre textile bicomposante, multicomposante ou greffée, d’un fil textile ou d’un tissu s’associe à plus d’un nom générique, elle est indiquée immédiatement avant ou après l’indication de la teneur en fibres textiles.
(4) Les caractères utilisés pour indiquer la marque de commerce ou la mention descriptive ne doivent être ni plus grands ni plus en évidence que ceux utilisés pour indiquer le nom générique de la fibre textile.
- DORS/87-247, art. 17;
- DORS/94-247, art. 14.
PARTIE IV
RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS
41. L’emploi du mot
a) « tout » ou « pur », autrement que selon le paragraphe 29(2), avec le nom d’une fibre textile dans la description d’un article textile de consommation, de l’une de ses parties constituantes ou de tout autre produit de fibres textiles contenant une fibre textile autre que la fibre nommée,
b) « vierge » ou « nouvelle » dans la description d’une fibre textile récupérée
c) et d) [Abrogés, DORS/94-247, art. 15]
est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.
- DORS/78-791, art. 3;
- DORS/79-656, art. 4;
- DORS/94-247, art. 15.
42. L’emploi de l’expression
a) « tricoté à la main », « confectionné à la main » ou « mis sur le métier à la main », pour décrire un produit de fibres textiles qui a été, en totalité ou en partie, tricoté au moyen d’un dispositif ou d’une machine qui n’était pas entièrement actionné à la main ou au pied,
b) « filé à la main », « tissé à la main » ou « confectionné à la main » pour décrire un produit de fibres textiles qui a été, en totalité ou en partie, filé ou tissé au moyen d’un dispositif ou d’une machine qui n’était pas entièrement actionné à la main ou au pied, ou
c) « imprimé à la main » ou « confectionné à la main » pour décrire un produit de fibres textiles qui a été imprimé par des moyens autres que des pochoirs, patrons ou planches manoeuvrés à la main
est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.
- Date de modification :