Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures
Doublures, doublures intermédiaires, rembourrure et matière de remplissage
37. Lorsqu’un article textile de consommation contient une des parties constituantes suivantes :
a) une doublure destinée à fournir de la chaleur ou une doublure lamellée ou liée, ou
b) une doublure intermédiaire, une rembourrure ou une matière de remplissage destinée à fournir de la chaleur,
la teneur en fibres textiles de cette partie constituante doit être indiquée
c) séparément et à la suite de l’énoncé révélant la teneur en fibres textiles
(i) de l’article, à l’exclusion de ladite partie, et
(ii) de toute garniture, s’il y a lieu; et
d) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles de la partie constituante.
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un article textile de consommation contient un produit de fibres textiles qui sert
a) de remplissage pour une autre fin que de fournir de la chaleur, ou
b) de bourrage,
la teneur en fibres textiles du remplissage ou bourrage doit être indiquée
c) séparément et à la suite de l’énoncé révélant la teneur en fibres textiles du recouvrement extérieur de l’article et, s’il y a lieu, de toute garniture; et
d) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles du remplissage ou du bourrage.
(2) Lorsque l’article textile de consommation qui contient un produit de fibres textiles visé aux alinéas (1)a) ou b) est un meuble rembourré, un matelas, un sommier, un coussin, un coussinet de chaise, une poignée isolante, une mitaine isolante, un napperon ou un protège-matelas, l’indication de la teneur en fibres textiles de la matière de remplissage ou du bourrage de l’article n’est pas obligatoire; toutefois, si cette indication est fournie, elle doit, sous réserve de l’article 10, être conforme au paragraphe (1).
- DORS/87-247, art. 15;
- DORS/94-247, art. 12.
Plumage
38.1 (1) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que ses parties constituantes en contiennent et que ce plumage ou l’une de ses parties constituantes ne répond pas à la description de « duvet » donnée à l’alinéa 26(1)c), il, ou l’une de ses parties, peut être étiqueté sous le nom de « duvet » pourvu qu’il satisfasse aux exigences de composition visées à l’article 25 pour le duvet commercial.
(2) Lorsque le plumage d’un article textile de consommation
a) ne répond pas à la description de « duvet » donnée à l’alinéa 26(1)c), mais est conforme aux exigences de composition du duvet commercial visées à l’article 25, et
b) que l’on n’y a ajouté ni plume ni autre fibre textile
l’étiquette d’identification doit porter la mention suivante :
- « À noter :La quantité de plumes dans ce produit satisfait aux exigences de la loi. »
(3) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que l’une de ses parties constituantes est du plumage, et que ce plumage n’est pas conforme à la description d’une plume donnée à l’alinéa 26(1)d), le plumage doit être indiqué comme « plumes d’oiseaux terrestres », « plumes d’oiseaux aquatiques » ou « plumes de (nom de l’oiseau) », s’il est conforme aux exigences de composition prévues à l’article 25 pour les plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou les plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.
- DORS/79-79, art. 7;
- DORS/87-247, art. 16.
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