Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures

  •  (1) Aux fins de l’article 31, la teneur en fibre textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être, sous réserve des paragraphes (2) et (3), exprimée comme un pourcentage de la masse totale de la fibre contenue respectivement dans l’article textile de consommation ou dans l’une de ses parties constituantes.

  • (2) Les mots « tout » ou « pur » peuvent remplacer les mots ou les chiffres indiquant 100 pour cent lorsqu’une seule fibre textile

    • a) sert à la fabrication d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes; ou

    • b) constitue la teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes, à l’exclusion de tout ornement, fil élastique ou fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, si la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante est indiquée de la manière prévue à l’alinéa 31d).

  • (3) L’emploi de mots ou de chiffres signifiant 100 pour cent et des expressions « tout » ou « pur » est interdit lorsque le duvet ou la plume est la seule fibre textile composante d’un article textile de consommation ou une partie constituante de ce produit, à moins que le duvet ou la plume ne soit conforme à leur description donnée aux alinéas 26(1)c) ou d) respectivement.

  • DORS/79-79, art. 5;
  • DORS/79-656, art. 2;
  • DORS/87-247, art. 11;
  • DORS/91-477, art. 2.
  •  (1) L’écart entre le pourcentage en masse indiqué sur une étiquette ou dans toute publicité et le pourcentage en masse réel ne doit pas dépasser cinq pour cent s’il s’agit :

    • a) d’une fibre textile;

    • b) d’un composant d’une fibre bicomposante ou multicomposante;

    • c) d’un composant d’une fibre textile greffée.

  • (2) La tolérance établie au paragraphe (1) pour les fibres textiles ne s’applique pas

    • a) lorsque la teneur en fibres textiles d’un produit textile ou d’une partie de ce produit consiste en une seule fibre; ou

    • b) lorsqu’elle consiste en un mélange d’au moins deux des éléments suivants : duvet commercial, plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.

  • DORS/79-79, art. 6;
  • DORS/87-247, art. 11;
  • DORS/90-78, art. 2;
  • DORS/96-92, art. 3.

Teneur en fibres textiles

 La teneur en fibres textiles d’un article textile de consommation ou de l’une de ses parties constituantes doit être indiquée de la manière suivante :

  • a) sous réserve de l’article 32, chaque fibre textile qui constitue cinq pour cent ou plus de la masse de l’article ou de l’une de ses parties constituantes doit être mentionnée

    • (i) sous son nom générique,

    • (ii) dans l’ordre de prédominance selon la masse, et

    • (iii) sous réserve de l’alinéa d), de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après le nom générique de la fibre;

  • b) sous réserve des alinéas c) et d), chaque fibre textile qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante doit être mentionnée :

    • (i) soit de la manière suivante :

      • (A) sous la désignation « autre fibre »,

      • (B) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),

      • (C) sous réserve du paragraphe 34(2), avec une indication de sa teneur immédiatement avant ou après la désignation « autre fibre »,

    • (ii) soit de la manière prévue à l’alinéa a);

  • c) lorsque plus d’une fibre textile est contenue dans l’article ou la partie constituante dans une proportion de moins de 5 pour cent en masse, celles de ces fibres qui ne sont pas indiquées de la manière prévue à l’alinéa a) doivent être indiquées globalement sous la désignation « autres fibres » :

    • (i) immédiatement après la ou les fibres indiquées conformément à l’alinéa a),

    • (ii) sous réserve de l’article 31.01 et du paragraphe 34(2), avec une indication de leur teneur globale immédiatement avant ou après la désignation « autres fibres »;

  • d) lorsque l’article ou la partie constituante comprend comme partie intégrante un ornement, un fil élastique ou un fil de renforcement qui représente moins de 5 pour cent en masse de l’article ou de la partie constituante, la teneur en fibres textiles de l’article ou de la partie constituante peut être indiquée sans mention du pourcentage que représente l’ornement, le fil élastique ou le fil de renforcement si :

    • (i) d’une part, le pourcentage en masse de chaque fibre textile contenue dans l’article ou la partie constituante et ne faisant pas partie de l’ornement, du fil élastique ou du fil de renforcement est augmenté proportionnellement de manière à ce que le pourcentage total de telles fibres soit égal à 100 pour cent,

    • (ii) d’autre part, les termes « à l’exclusion de l’ornement », « à l’exclusion de l’élastique » ou « à l’exclusion du renforcement », selon le cas, sont inscrits immédiatement après le pourcentage des fibres visé au sous-alinéa (i).

  • e[Abrogé, DORS/91-477, art. 3]

  • DORS/79-656, art. 3;
  • DORS/80-354, art. 1;
  • DORS/87-247, art. 11;
  • DORS/91-477, art. 3.