Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures

Fibres textiles pour lesquelles aucun nom générique n’a été prescrit

  •  (1) Lorsqu’un article textile de consommation auquel s’applique ou s’appliquera l’article 3 de la Loi ou l’article 22 du présent règlement contient ou doit contenir une fibre textile

    • a) dont le nom générique doit, aux termes du présent règlement, être indiqué, et

    • b) pour laquelle aucun nom générique n’a été prescrit,

    une demande en vue de faire prescrire un nom générique à l’égard de cette fibre textile peut être faite au ministre, de la manière prescrite au paragraphe (2),

    • c) par un fournisseur qui se propose de vendre l’article, de l’importer au Canada ou de faire de la publicité à son sujet; ou

    • d) par un fournisseur qui fabrique ou fournit le produit de fibres textiles

      • (i) qui est ou contient une fibre textile décrite aux alinéas a) et b), et

      • (ii) à partir de laquelle l’article textile de consommation est ou doit être fabriqué.

  • (2) Une demande produite conformément au présent article doit

    • a) être faite par écrit;

    • b) indiquer

      • (i) qu’il s’agit d’une demande de prescription d’un nom générique à l’égard de la fibre textile,

      • (ii) la composition de la fibre textile, y compris toutes substances formant des fibres et les pourcentages respectifs de chacune,

      • (iii) la ou les raisons pour lesquelles, de l’avis du requérant, un nom générique déjà prescrit ne devrait pas être employé à l’égard de cette fibre, et

      • (iv) le nom générique proposé et une description de la fibre textile; et

    • c) être accompagnée d’un échantillon de la fibre textile pour laquelle l’attribution d’un nom générique est demandée.

  • (3) Le ministre peut enjoindre au requérant de divulguer les renseignements, techniques ou autres, y compris les méthodes d’essai, qu’il juge nécessaires relativement à toute demande produite aux termes du présent article.

  • (4) Si, dans les 60 jours qui suivent la réception par le ministre d’une demande produite aux termes du présent article, un nom générique n’est pas prescrit à l’égard de la fibre textile, le ministre doit

    • a) aviser le requérant qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de la fibre textile; ou

    • b) fournir un symbole numérique ou alphabétique devant être employé à la place du nom générique de la fibre textile, lequel symbole devra être ainsi employé

      • (i) jusqu’à ce qu’un nom générique soit prescrit à l’égard de cette fibre, ou

      • (ii) jusqu’à ce qu’il ait été décidé qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de cette fibre et que le requérant ait été avisé de cette décision.

  • DORS/87-247, art. 12.

Quantité d’une fibre textile dans un produit

 La quantité de toute fibre textile qui se trouve dans un produit de fibres textiles ou une partie de ce produit doit être déterminée selon la méthode d’essai applicable publiée par l’Office des normes générales du Canada ou ses prédécesseurs, ou par l’American Society for Testing and Materials, l’American Association of Textile Chemists and Colorists, la British Standards Institution, l’Institut du textile ou l’Organisation internationale de normalisation.

  • DORS/79-79, art. 4;
  • DORS/87-247, art. 13.