Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires (C.R.C., ch. 1430)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
VOYAGES EN EAUX SECONDAIRES
6. (1) Un voyage en eaux secondaires, classe I, s’entend d’un voyage en eaux secondaires au cours duquel un navire à vapeur peut aller n’importe où dans les limites d’un voyage en eaux secondaires, défini dans la Loi sur la marine marchande du Canada.
(2) Sous réserve de l’article 7, un voyage en eaux secondaires, classe II, s’entend d’un voyage en eaux secondaires effectué sur certains lacs, rivières ou fleuves, mentionnés dans le certificat ou le brevet d’inspection, dont la largeur maximum ne dépasse pas deux milles, ou d’un voyage au cours duquel un navire à vapeur ne passe pas au-delà des limites de certaines eaux abritées, mentionnées dans le certificat ou le brevet d’inspection, ni, dans des voyages courts, ainsi spécifiés, au-delà des limites de ces lacs, rivières ou fleuves, par beau temps, entre le 1er mai et le 30 septembre d’une année quelconque; toutefois, si un voyage est effectué sur un lac, une rivière ou un fleuve de plus de deux milles de largeur sur une faible distance seulement, et si le Bureau estime déraisonnable de le classer comme voyage en eaux secondaires, classe I, il peut, à sa discrétion, le classer comme voyage en eaux secondaires, classe II.
- 1987, ch. 7, art. 84(F).
LE BUREAU DÉCIDE LA CLASSE
7. Le Bureau décide à l’occasion, en tenant compte des risques de la navigation, si un voyage défini au présent règlement comme voyage de cabotage, classe III, voyage de cabotage, classe IV, voyage en eaux intérieures, classe II ou voyage en eaux secondaires, classe II est ou non un voyage de la classe immédiatement supérieure, définie au présent règlement.
CLASSIFICATION DES NAVIRES À VAPEUR
8. (1) Les navires à vapeur autorisés à effectuer des voyages de cabotage des classes I, II, III ou IV peuvent être désignés comme navires à vapeur de cabotage, classe I, navires à vapeur de cabotage, classe II, navires à vapeur de cabotage, classe III ou navires à vapeur de cabotage, classe IV, selon le cas.
(2) Les navires à vapeur autorisés à effectuer des voyages en eaux intérieures des classes I ou II peuvent être désignés comme navires à vapeur d’eaux intérieures, classe I ou navires à vapeur d’eaux intérieures, classe II, selon le cas.
(3) Les navires à vapeur autorisés à effectuer des voyages en eaux secondaires des classes I ou II peuvent être désignés comme navires à vapeur d’eaux secondaires, classe I ou navires à vapeur d’eaux secondaires, classe II, selon le cas.
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