Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (C.R.C., ch. 1303)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux

C.R.C., ch. 1303

LOI SUR LE POINÇONNAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Règlement concernant le poinçonnage des articles contenant des métaux précieux

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA LOI

 Tout article vendu à un commerçant qui se trouve en dehors du Canada est exempté de l’application de la Loi.

PARTIES EXEMPTÉES DES ESSAIS

 Les parties d’un article qui sont exemptées des essais aux fins de la Loi et du présent règlement sont

  • a) tout mécanisme, agencement ou mouvement, lorsque l’article se compose d’un boîtier ou d’un couvercle contenant ou comprenant ledit mécanisme, agencement ou mouvement;

  • b) les queues, joints ou crochets de broches pour

    • (i) insignes en or ou en argent, ou

    • (ii) tout article auquel peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au numéro 1, 2 ou 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I;

  • c) lorsqu’il s’agit d’un article auquel peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au numéro 1 ou 2 des tableaux des articles 6, 8 et 9, dans la colonne I, ou au numéro 1, 2 ou 4 du tableau de l’article 7, dans la colonne I, les parties suivantes :

    • (i) ressorts, tiges de remontoirs, manchons, noyaux de couronnes, chevilles de joints, vis, rivets, bandes anti-poussière, couronnes de mouvements, épingles à ressort,

    • (ii) tiges et douilles d’épingles à chapeau,

    • (iii) douilles de fermeture, d’épingles de cravate et de boutons de revers,

    • (iv) languettes de bracelets,

    • (v) chatons de médaillons,

    • (vi) cadres et lames de couteaux,

    • (vii) dos et tiges de boutons de revers d’habit,

    • (viii) tiges de boucles d’oreilles, et

    • (ix) tubes et tiges à fixer sur des pierres percées et tout sertissage en chaton ou sur griffes; et

  • d) lorsque l’article est une monture de lunettes à laquelle peut être appliquée une marque de qualité spécifiée au tableau de l’article 10, les parties suivantes :

    • (i) bras de plaquettes mobiles,

    • (ii) coeurs et fils circulaires intérieurs de branches flexibles,

    • (iii) toute partie recouverte de façon permanente d’une substance non métallique, et

    • (iv) pentures.

  • DORS/82-251, art. 1.

MARQUES

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 10(1), 11(6), et 12(1), une marque de qualité peut être appliquée à un article de métal précieux selon quelque méthode que ce soit.

  • (2) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, toute marque de commerce appliquée à cet article conformément au paragraphe 4(3) de la Loi doit être appliquée selon la même méthode que la marque de qualité.

  • (3) Lorsqu’une partie seulement d’un article se compose d’un placage de métal précieux d’un titre prévu aux articles 7, 8 ou 9 et qu’une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s’applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après la marque de qualité.

  • (4) Lorsque l’épaisseur du métal précieux est exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètre » ou de son symbole « µm », le mot « micromètre » ou son symbole « µm » peut être remplacé par le mot « micron » ou son symbole « µ ».

  • DORS/85-386, art. 1.