Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :L’arbitre prépare des lignes directrices
346. Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :
a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;
b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;
c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices
347. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.
Note marginale :Interdiction relative au tarif
348. Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :
a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;
b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.
- 2000, ch. 9, art. 348;
- 2001, ch. 21, art. 19.
PARTIE 17
PUBLICITÉ ÉLECTORALE FAITE PAR DES TIERS
Note marginale :Définitions
349. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dépenses »
“expenses”
« dépenses »
a) Les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur.
« dépenses de publicité électorale »
“election advertising expense”
« dépenses de publicité électorale » Les dépenses engagées pour :
a) la production de messages de publicité électorale;
b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages.
« groupe »
“group”
« groupe » Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
« publicité électorale »
“election advertising”
« publicité électorale » S’entend au sens de l’article 319.
« tiers »
“third party”
« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré.
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