Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
PARTIE 10
VOTE PAR ANTICIPATION
Établissement des bureaux de vote par anticipation
Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation
168. (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.
Note marginale :Description des districts
(2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.
Note marginale :Établissement des bureaux de vote par anticipation
(3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.
Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation
(4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.
Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation
(5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.
Note marginale :Accès de plain-pied
(6) Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.
Note marginale :Exception
(7) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.
- 2000, ch. 9, art. 168;
- 2007, ch. 21, art. 29.
Inscription
Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation
169. (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
Note marginale :Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer.
Note marginale :Obligation du greffier du scrutin
(4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant
(6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.
- 2000, ch. 9, art. 169;
- 2007, ch. 21, art. 30, ch. 37, art. 3.
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