Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Listes électorales préliminaires à jour
Note marginale :Transmission des listes
104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.
- 2007, ch. 21, art. 17.
Listes électorales révisées et listes électorales officielles
Note marginale :Établissement de la liste électorale révisée
105. (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.
Note marginale :Publication des listes révisées
(2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle
106. Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
Note marginale :Forme des listes
107. (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.
Note marginale :Transmission des listes
(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de la date de naissance de chaque électeur y figurant.
Note marginale :Copies aux candidats
(3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et la date de naissance des électeurs sont omis.
Note marginale :Copies supplémentaires
(4) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.
- 2000, ch. 9, art. 107;
- 2007, ch. 21, art. 18.
Fusion des sections de vote
Note marginale :Fusion des sections de vote
108. (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
Note marginale :Liste officielle
(2) Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.
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