Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou incomplète
92.6 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
- 2006, ch. 9, art. 40.
PARTIE 7
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Listes électorales préliminaires
Note marginale :Communication des renseignements
93. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.
Note marginale :Distribution des listes préliminaires
(1.1) Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.
Note marginale :Présentation des noms sur la liste
(2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Publication des listes préliminaires
(3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 93;
- 2007, ch. 21, art. 13.
Note marginale :Distribution des listes préliminaires
94. (1) Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.
Note marginale :Copies supplémentaires
(2) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.
Avis de confirmation d’inscription
Note marginale :Envoi de l’avis
95. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :
a) est visé à l’alinéa 11e);
b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;
c) est visé à l’article 222.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;
b) les heures de vote le jour du scrutin;
c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;
d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;
e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.
Note marginale :Besoins particuliers
(3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;
b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;
c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 95;
- 2007, ch. 21, art. 14.
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