Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
PARTIE 1
DROITS ÉLECTORAUX
Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur
3. A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Personnes inhabiles à voter
4. Sont inhabiles à voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur général adjoint des élections;
c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.
Note marginale :Interdictions
5. Il est interdit à quiconque :
a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;
b) d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.
Note marginale :Personnes qui ont le droit de voter
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
Note marginale :Vote unique
7. L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.
Note marginale :Lieu de résidence habituelle
8. (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.
Note marginale :Lieu de résidence unique
(2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.
Note marginale :Absence temporaire
(3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.
Note marginale :Lieu de travail
(4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.
Note marginale :Résidence temporaire
(5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.
Note marginale :Refuges
(6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.
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