Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis de la radiation
  •  (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

  • 2003, ch. 19, art. 23.
Note marginale :Publication d’un avis de radiation
  •  (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription

    (2) Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

  • 2003, ch. 19, art. 23.
Note marginale :Effet de la radiation

 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.

  • 2003, ch. 19, art. 23.
Note marginale :Rapports financiers

 Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

  • a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

  • b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

  • 2003, ch. 19, art. 23.

Gestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales

Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 23.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des cessions

    (4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.

  • 2003, ch. 19, art. 23.