Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Refus du directeur du scrutin
37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.
Note marginale :Décision du candidat en cas de refus
(2) Le candidat peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
Note marginale :Incapacité du scrutateur
38. (1) Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.
Note marginale :Nomination d’un autre greffier du scrutin
(2) Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.
Agents d’inscription
Note marginale :Bureaux d’inscription
39. (1) Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Nomination d’un agent d’inscription
(2) Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.
Note marginale :Propositions de noms
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d’autres sources.
Note marginale :Répartition équitable
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des candidats au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré qui soutient le candidat sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.
Partage des voix
Note marginale :Liste de noms
40. En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.
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