Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avis du commissaire
Note marginale :Demandes d'avis
124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l'applicabilité d'une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu'elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d'information.
Note marginale :Valeur de l'avis
(2) L'avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l'appui d'une demande d'avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l'objet d'un changement important.
- 2002, ch. 16, art. 15.
Renvois
Note marginale :Renvois consensuels
124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Renvois par le commissaire
(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.
Note marginale :Renvois par des parties privées
(3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
Note marginale :Procédure
(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
- 2002, ch. 16, art. 15.
Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux
Note marginale :Observations aux offices fédéraux etc.
125. (1) Le commissaire peut, à la requête de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l’ordre du ministre, présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal, en ce qui concerne la concurrence chaque fois que ces observations ou ces éléments de preuve ont trait à une question dont est saisi cet office, cette commission ou cet autre tribunal et aux facteurs que celui-ci ou celle-ci a le droit d’examiner en vue de régler cette question.
Définition de « office, commission ou autre tribunal fédéral »
(2) Pour l’application du présent article, « office, commission ou autre tribunal fédéral » s’entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé, par un texte législatif du Parlement ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, la fourniture, l’acquisition ou la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
- 1999, ch. 2, art. 37.
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