Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures

Accords de spécialisation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 90.

« accord de spécialisation »

“specialization agreement”

« accord de spécialisation » Accord en vertu duquel chacune des parties s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord à la condition que chacune des autres parties à l’accord s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord et s’entend également d’un semblable accord aux termes duquel les parties conviennent en outre d’acheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font l’objet de l’accord.

« article »

“article”

« article » S’entend également de toute variété de catégorie, de dimension, de poids ou de qualité, dans laquelle est produit un article au sens de l’article 2.

« inscrit »

“registered”

« inscrit » Inscrit au registre tenu en application de l’article 89.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.
Note marginale :Ordonnance portant inscription au registre
  •  (1) Dans les cas où, sur demande de toute personne et après avoir donné au commissaire une chance raisonnable de se faire entendre, le Tribunal conclut que cette personne a conclu ou se propose de conclure un accord de spécialisation et que :

    • a) d’une part, la mise en oeuvre de l’accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de tout empêchement ou de toute diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord et que ces gains en efficience ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’accord n’était pas mis en oeuvre;

    • b) d’autre part, les personnes qui ont conclu ou qui sont sur le point de conclure l’accord n’ont pas essayé de forcer quiconque à devenir partie à l’accord,

    il peut, sous réserve du paragraphe (4), ordonner que l’accord soit inscrit pour la période fixée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Le Tribunal, pour apprécier si un accord entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (1)a), doit estimer si ces gains entraîneront :

    • a) soit une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

    • b) soit la substitution, pour une part relativement importante, d’articles et de services canadiens à des articles et services importés.

  • Note marginale :Efficience et redistribution du revenu

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le Tribunal ne conclut pas qu’un accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience en raison seulement d’une redistribution du revenu entre deux ou plus de deux personnes.

  • Note marginale :Autorisation conditionnelle

    (4) Lorsque le Tribunal, saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), conclut que, même si un accord satisfait aux conditions prévues aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, l’exécution de cet accord aura vraisemblablement pour effet de laisser le ou les marchés concernés par l’accord sans concurrence sensible, il peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (1), prévoir que l’ordonnance ne prendra effet que si, dans un délai raisonnable fixé par l’ordonnance, l’une quelconque des conditions suivantes que mentionne l’ordonnance a été réalisée :

    • a) l’exécution de l’obligation de se départir d’éléments d’actif mentionnés dans l’ordonnance;

    • b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;

    • c) une réduction des tarifs;

    • d) la prise, en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un décret prévoyant une ou plusieurs remises, visées dans l’ordonnance du Tribunal, de droits de douane imposés à l’égard d’un article soumis à l’accord;

    • e) la suppression de contingentements en matière d’importation ou d’exigences en matière de licences d’importation.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
  • 1990, ch. 37, art. 32;
  • 1999, ch. 2, art. 37.