Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Législation et directives étrangères
  •  (1) Lorsque à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’une décision a été ou est sur le point d’être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) par suite :

      • (i) soit d’une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

      • (ii) soit d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant :

        • (A) soit du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

        • (B) soit d’une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

        lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

      et que la décision, si elle était appliquée, aurait ou aurait vraisemblablement l’un des effets mentionnés aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv);

    • b) par suite d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’extérieur du Canada qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une contravention à l’article 45,

    le Tribunal peut rendre une ordonnance qui :

    • c) dans un cas visé à l’alinéa a) ou b), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication;

    • d) dans un cas visé à l’alinéa a), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication, sauf selon ce que le Tribunal prescrit pour que soit évitée l’une quelconque des conséquences visées aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commissaire ne peut demander que soit rendue, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été entamées en vertu de l’article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou en substance les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
  • 1999, ch. 2, art. 37.

Fournisseurs étrangers

Note marginale :Refus par un fournisseur étranger

 Si le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire, conclut qu’un fournisseur se trouvant à l’extérieur du Canada établit, à l’égard de la fourniture d’un produit à une personne se trouvant au Canada (la « première » personne), une distinction à l’encontre de cette personne notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l’exercice par une autre personne d’un pouvoir d’achat à l’extérieur du Canada et à la demande de cette autre personne, il peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada (la « seconde » personne) par qui, au nom de qui ou au profit de qui ce pouvoir d’achat a été exercé :

  • a) de vendre à la première personne tout semblable produit du fournisseur que la seconde personne se procure ou s’est procuré, au coût de ce produit pour la seconde personne à l’arrivée du produit au Canada de même qu’aux modalités et conditions que la seconde personne obtient ou a obtenu du fournisseur;

  • b) de ne pas faire ou de cesser de faire, au Canada, le commerce de ce produit du fournisseur.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
  • 1999, ch. 2, art. 37.