Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 2002, ch. 16, art. 11.5.
Prix à la livraison
Définition de « prix à la livraison »
80. (1) Aux fins de l’article 81, « prix à la livraison » s’entend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison d’un article en un endroit où le fournisseur s’adonne à une pratique d’effectuer la livraison de cet article à l’un quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait l’objet du refus si son entreprise était située à cet endroit.
Définition de « conditions de commerce »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.
Note marginale :Prix à la livraison
81. (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d’un article dans un marché ou qu’il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu’un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l’ensemble ou à l’un quelconque de ces fournisseurs d’appliquer le prix à la livraison.
Note marginale :Exception : nécessité d’investissement en capital
(2) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s’il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.
Note marginale :Exception à l’égard des marques de commerce
(3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l’égard d’une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d’un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
- 1999, ch. 2, art. 37.
Jugements et droit étrangers
Note marginale :Jugements étrangers, etc.
82. Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut :
a) d’une part, qu’un jugement, un décret, une ordonnance, une autre décision ou un autre bref d’un tribunal ou d’un autre organisme d’un pays étranger peut être exécuté, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale, ou par des mesures prises au Canada;
b) d’autre part, que l’exécution, en totalité ou en partie, du jugement, du décret, de l’ordonnance ou de l’autre décision ou de l’autre bref au Canada :
(i) nuirait à la concurrence au Canada,
(ii) nuirait à l’efficience du commerce ou de l’industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait ou améliorerait cette efficience,
(iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter d’avantages en compensation,
(iv) ferait autrement obstacle ou tort au commerce au Canada sans apporter d’avantages en compensation,
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant :
c) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref;
d) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref, sauf selon ce que le Tribunal prescrit afin d’éviter l’une quelconque des conséquences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv).
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45;
- 1999, ch. 2, art. 37.
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