Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Modifications
30.21 Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut modifier les conditions et modalités de l’ordonnance de prêt qu’il a rendue.
- 2002, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Remise
30.22 Le commissaire remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre de la Justice et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.
- 2002, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Présomption
30.23 La partie qui allègue qu’une pièce prêtée à un État étranger a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le cas.
- 2002, ch. 16, art. 3.
Appel
Note marginale :Appel — question de droit
30.24 (1) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada — autre qu’un juge de la Cour fédérale ou un juge de cette cour ou que le Tribunal — rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.
Note marginale :Appel — question de droit
(2) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la Cour d’appel fédérale de toute décision ou ordonnance qu’un juge de la Cour fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la Cour d’appel fédérale dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.
- 2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3.
Demandes présentées par le Canada
Note marginale :Transmission des éléments de preuve au commissaire
30.25 Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d’éléments de preuve reçus dans le cadre d’une demande présentée par le Canada en vertu d’un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.
- 2002, ch. 16, art. 3.
Note marginale :Documents
30.26 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.
Note marginale :Force probante
(2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État étranger, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
- 2002, ch. 16, art. 3.
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