Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Champ d’application

Note marginale :Bâtiments

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la présente loi, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.

Sauvetage

Convention internationale de 1989 sur l’assistance

Note marginale :Convention sur l’assistance
  •  (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.

Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté

Note marginale :Droit à une indemnité de sauvetage
  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.

  • Note marginale :Exercice des droits et recours

    (2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

  • Note marginale :Rejet en l’absence de consentement

    (5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil d’accepter des offres de règlement
  •  (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.

  • Note marginale :Distribution

    (2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).