Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :
a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;
c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;
d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;
e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;
f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;
g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;
h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;
b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;
c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.
- 2001, ch. 26, art. 136;
- 2005, ch. 29, art. 18.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
137. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);
b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);
c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.
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