Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Avis au registraire en chef

Note marginale :Avis des changements
  •  (1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :

    • a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;

    • b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;

    • c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;

    • d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :

      • (i) le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,

      • (ii) l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.

  • Note marginale :Avis des modifications

    (2) Si un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :

    • a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

    • b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.

  • Note marginale :Avis concernant le bâtiment en construction

    (4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.

  • 2001, ch. 26, art. 58;
  • 2011, ch. 15, art. 41(F).

Tenue du Registre

Note marginale :Changement des inscriptions

 Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.

Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation ou de l’enregistrement des bâtiments

Note marginale :Suspension ou révocation
  •  (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);

    • b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;

    • c) le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;

    • d) il y a eu contravention à l’article 58.

  • Note marginale :Révocation de l’immatriculation

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;

    • b) le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;

    • c) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.

  • Note marginale :Avis à donner avant la révocation

    (3) Si un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :

    • a) un avis du changement de propriétaire;

    • b) la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.

  • Note marginale :Révocation de l’immatriculation

    (4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.