Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)
Texte complet :
Sanctionnée le 2011-06-26
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie 1
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :1997, ch. 15, art. 339
25. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du surintendant
23. (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
26. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
Note marginale :L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
27. L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 3.12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2011-2012
(2) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 368 932 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 157 591 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 149 776 000 $;
d) Manitoba : 275 808 000 $.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.97, de ce qui suit :
PARTIE I.01
AUTRES PAIEMENTS
Note marginale :Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard
3.98 (1) À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 150 365 000 $;
b) Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.
Note marginale :Recouvrement
(2) Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.
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