Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

Note marginale :2010, ch. 25, par. 167(1)

 Le passage du paragraphe 6(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de la cotisation

    (2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes, postérieure à 2007, au cours de laquelle le régime n’était pas un régime d’épargne-invalidité déterminé, à l’exception de toute année au cours de laquelle il est devenu un tel régime :

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement

8. La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si, à la fois :

  • a) il est fourni au ministre, selon le cas :

    • (i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

    • (ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),

    • (iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

  • b) le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci;

  • c) le régime n’est pas un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.

Note marginale :DORS/2008-186

Règlement sur l’épargne-invalidité

 La définition de « montant de retenue », à l’article 1 du Règlement sur l’épargne-invalidité, est remplacée par ce qui suit :

« montant de retenue »

« montant de retenue » À un moment donné :

  • a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;

  • b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons se trouvant, à ce moment, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

 L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.

PARTIE 2

MESURES RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

Note marginale :2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Note marginale :2007, ch. 18, par. 67(4)

 La définition de « accord international désigné », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné »

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.