Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juin 2011

 L’article 35 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2011.

PARTIE 12

Note marginale :2001, ch. 26

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Modification de la loi

 Les définitions de « bâtiment canadien » et « représentant autorisé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« bâtiment canadien »

“Canadian vessel”

« bâtiment canadien » Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1).

« représentant autorisé »

“authorized representative”

« représentant autorisé » :

  • a) À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);

  • b) à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);

  • c) à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine.

 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
    • 46. (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

  • (2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du propriétaire

      (2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

 L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;