Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-05-03
34. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :
Application et exécution
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Moyens électroniques
46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)
36. (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Note marginale :Limitation
(2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Application de la version antérieure
37. Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.
Note marginale :Application de la version antérieure
38. L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada
39. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.
Note marginale :Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada
(2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
Note marginale :Décret
(3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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